Mais à y regarder de plus près, cet arrêté cumule tant de failles juridiques qu’on se demande si quelqu’un, à la mairie, a pris la peine de consulter un juriste avant de le signer. Incompétence du signataire, délai absurde, absence de relogement, diagnostic social périmé, contradiction chronologique, et cerise sur le gâteau : un timing pré-électoral qui ne trompe personne.
Promenade guidée dans un arrêté municipal qui pourrait devenir un cas d’école au tribunal administratif de Montreuil.
Acte I — Le décor : un campement, quatre propriétaires, zéro action pendant 18 mois
Depuis juillet 2024, un campement s’est progressivement installé chemin du Halage, entre l’avenue Paul Vaillant Couturier, les voies ferrées SNCF, l’autoroute A86 et le canal de l’Ourcq. En dix-huit mois, la population est passée d’une soixantaine de personnes à environ 350.
Les conditions sont indignes : pas de sanitaires, pas d’eau courante, des raccordements électriques pirates sur un coffret Enedis basse tension, des cabanes de fortune dont l’une s’est effondrée lors de la tempête du 8 janvier 2026. Les riverains vivent un calvaire. Les rapports de police se sont empilés — août 2024, août 2025, décembre 2025, janvier 2026, février 2026. Les eaux usées se déversent dans le canal de l’Ourcq. Des panaches de fumée insalubre surplombent l’A86. Du matériel volé a été retrouvé dans le campement.
Tout cela est documenté. Tout cela est grave.
Mais regardons maintenant à qui appartiennent ces terrains :Parcelles A0036 et A0044 → propriétés de la Ville de Paris
Parcelle A0035 → propriété de la SNCF
Parcelle non cadastrée du domaine public routier → propriété de la DIRIF (Direction des Routes d’Île-de-France — l’État)Aucune de ces parcelles n’appartient à la commune de Noisy-le-Sec. Pas un seul mètre carré.
Et pendant ces dix-huit mois ? Un premier arrêté avait été pris le 23 août 2024 (n°24_291). Jamais exécuté. Pas de saisine du juge. Pas de demande formelle aux propriétaires pour qu’ils agissent. Pas de sollicitation du préfet.
Le campement a quintuplé dans l’indifférence municipale.
Et puis, le 27 février 2026, à seize jours du scrutin, l’urgence est soudainement redevenue impérieuse.
Acte II — Le maire enfile le bicorne du préfet
C’est le vice le plus radical. En droit administratif, l’incompétence de l’auteur d’un acte est un moyen d’ordre public — le juge peut le soulever d’office, même si personne ne l’invoque.
L’arrêté est fondé sur les pouvoirs de police générale du maire (articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-4 du CGCT). Le raisonnement de la mairie est simple : « il y a un danger sur notre commune, donc le maire agit. »Sauf que le législateur a prévu tout autre chose pour l’évacuation des campements illicites.
L’article 90 de la loi LOPPSI 2 (2011) disposait expressément que « lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux. »Le représentant de l’État dans le département.
Le maire de Noisy-le-Sec s’arroge ce même pouvoir par un simple arrêté municipal de trois pages, sans juge, sans diagnostic social, sans hébergement, avec un délai de 24 heures.On appelle ça de l’ambition. Le droit administratif appelle ça de l’incompétence.Par ailleurs, les pouvoirs de police générale de l’article L.2212-4 visent des mesures de sûreté temporaires en cas de péril imminent — interdire l’accès à un bâtiment dangereux, évacuer une zone le temps d’une intervention. Pas organiser l’expulsion définitive de 350 personnes de terrains qui ne sont même pas communaux.
La procédure normale ? Les propriétaires (Ville de Paris, SNCF, DIRIF) saisissent le juge pour obtenir l’expulsion. En cas de carence des propriétaires, le préfet peut exercer son pouvoir de substitution. Le maire, lui, peut prendre des mesures conservatoires ciblées — mais certainement pas jouer les préfets.
Acte III — Un arrêté truffé de failles
Admettons, par pure hypothèse, que le maire soit compétent. Même dans cette hypothèse, l’arrêté ne résiste pas à l’examen juridique. La liste des vices est longue.
Problème n°2 : 24 heures pour 350 personnes — la disproportion manifeste
Vingt-quatre heures. C’est le délai que le maire accorde à 350 êtres humains pour plier bagage, démonter des habitations de fortune, rassembler leurs affaires, et disparaître. Avec des enfants. Sans savoir où aller.Le tribunal administratif de Versailles a suspendu un arrêté prévoyant un délai de 48 heures pour une seule famille, jugeant la mesure disproportionnée et constatant que la commune ne démontrait pas que l’intérêt général nécessitait l’exécution immédiate.À Bobigny — commune voisine, même tribunal administratif de Montreuil — le Conseil d’État a suspendu un arrêté qui accordait un délai de sept jours pour 200 personnes (CE, 13 février 2019, n°427423).Ici : 24 heures. 350 personnes. Le juge administratif appréciera.
Problème n°3 : aucune solution de relogement — le vice qui fait tout tomber
L’arrêté ne prévoit rien. Pas un lit. Pas une orientation vers le 115. Pas une saisine du SIAO. Pas un mot sur l’hébergement d’urgence. 350 personnes sont sommées de quitter les lieux — et de se débrouiller.
C’est précisément ce motif qui a conduit le Conseil d’État à suspendre l’arrêté du maire de Bobigny en 2019 : l’absence de relogement caractérisait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour européenne des droits de l’homme a enfoncé le clou en 2020 (Hirtu et autres c. France, 14 mai 2020) : l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité, tant lorsque les autorités envisagent des alternatives à l’occupation illégale que lorsqu’elles décident d’une expulsion.
Le maire de Noisy-le-Sec a manifestement oublié de lire cette jurisprudence. Ou peut-être pensait-il que la CEDH ne s’applique pas en Seine-Saint-Denis.
Problème n°4 : un diagnostic social vieux d’un an — pour cinq fois moins de monde
L’arrêté se prévaut d’une enquête sociale réalisée le 25 février 2025 par l’unité d’assistance aux sans-abris (UASA) de la Ville de Paris. C’était il y a plus d’un an. À l’époque, le campement comptait environ 70 personnes. Il en compte aujourd’hui 350.
La circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites est pourtant limpide : avant toute évacuation, il faut établir un diagnostic individualisé de chaque famille et de chaque personne isolée, et rechercher des solutions d’accompagnement en matière de scolarisation, santé, emploi et logement.
Le guide méthodologique de la DIHAL (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement) précise que ce diagnostic est l’instrument qui permet aux pouvoirs publics de mieux prendre en compte les difficultés et les potentialités des personnes vivant dans les campements avant toute évacuation.
Ici, 280 personnes — les quatre cinquièmes du campement — n’ont fait l’objet d’aucun diagnostic. L’enquête sociale brandie par le maire est aussi pertinente qu’une carte routière de 2024 pour circuler en 2026 : les routes ont changé.
Problème n°5 : 18 mois d’inaction, puis l’urgence en 24 heures — la contradiction fatale
C’est l’incohérence que le juge administratif repère immanquablement.
L’arrêté invoque l’article L.2212-4 du CGCT — le danger grave ou imminent. Mais la chronologie que l’arrêté lui-même reconstitue raconte exactement l’inverse :Juillet 2024 : premières installations (70 personnes)
23 août 2024 : premier arrêté — jamais exécuté
25 février 2025 : enquête sociale — et puis plus rien pendant des mois
11 août 2025 : rapport sur les eaux usées — aucune suite
1er décembre 2025 : le commissariat constate l’accroissement — aucune suite
19 janvier 2026 : nouveau rapport — aucune suite
16 février 2026 : rapport de police municipale sur l’insalubrité
27 février 2026 : soudain, l’urgence absolue. 24 heures.Dix-huit mois de rapports ignorés, puis la foudre qui s’abat en 24 heures.
Le danger était « grave et imminent » en août 2024, mais pas assez pour agir. Il était « grave et imminent » en décembre 2025, mais pas assez pour bouger. Et le 27 février 2026 — à seize jours des élections — il devient si effroyablement urgent qu’il faut expulser 350 personnes du jour au lendemain.
Dans l’affaire de Bobigny, le Conseil d’État avait relevé qu’un premier arrêté de 2017 fondé sur les mêmes risques avait été annulé pour erreur d’appréciation, et que le second arrêté de 2018 — fondé sur des motifs essentiellement identiques — n’apparaissait pas mieux étayé. Même tribunal, même jurisprudence.
L’urgence ne se décrète pas à la veille d’un scrutin quand on a toléré la situation pendant un an et demi.
Problème n°6 : aucune mesure alternative envisagée
L’arrêté accumule les considérants de danger — branchements électriques, insalubrité, nuisibles, fumées toxiques, vol — mais ne démontre jamais en quoi l’évacuation totale en 24 heures serait la seule réponse adaptée.
Pourtant, des mesures moins radicales existaient : demander à Enedis la coupure immédiate des raccordements pirates, sécuriser l’accès pompier sur la parcelle A0044, installer des sanitaires temporaires et une collecte de déchets, limiter l’extension du campement par des barrières.
Le juge des référés du tribunal administratif avait suspendu un arrêté dans des circonstances comparables, constatant que les risques invoqués ne paraissaient pas d’une importance et d’une gravité telles qu’ils nécessitent une évacuation d’extrême urgence, dès lors que le campement existait depuis des années et que des mesures intermédiaires étaient possibles.
En choisissant la solution la plus brutale sans même envisager d’alternative, le maire s’expose à la censure pour disproportion manifeste de la mesure.
Acte IV — Le calendrier qui ne ment pas
2 mars 2026 : publication15 mars 2026 : premier tour des élections municipalesDix-huit mois d’inaction. Et puis, à seize jours du vote, un coup de menton. Un arrêté spectaculaire, calibré pour les gros titres.« Le maire agit. Le maire protège. Le maire est ferme. »Mais ferme avec qui ? Pas avec les propriétaires des terrains qu’il n’a jamais sommés d’agir. Pas avec le préfet qu’il n’a jamais saisi. Pas avec lui-même, qui a laissé le campement quintupler sans lever le petit doigt.Ferme avec 350 personnes qui n’ont nulle part où aller. En 24 heures. Sans relogement.Le détournement de pouvoir est un vice difficile à prouver devant le juge. Mais le juge n’est pas aveugle. Et les Noiséens non plus.
Ce que nous proposons
Nous ne défendons pas l’occupation illicite de terrains. Les riverains du chemin du Halage vivent une situation intolérable depuis un an et demi. L’insalubrité est réelle. Les risques sont documentés. Les nuisances sont quotidiennes. Il faut agir — mais agir correctement.
Un diagnostic social actualisé, conforme à la circulaire du 26 août 2012 : identification individualisée des 350 occupants, évaluation de leur situation administrative, sanitaire et familiale, repérage des enfants scolarisés et des personnes vulnérables.
La mobilisation du préfet et des propriétaires : saisine formelle de la Ville de Paris, de la SNCF et de la DIRIF pour qu’ils engagent les procédures d’expulsion devant le juge compétent ; saisine du préfet de Seine-Saint-Denis pour activer les dispositifs d’hébergement d’urgence (115, SIAO) et coordonner l’opération.
Des mesures de sécurité immédiates et ciblées : coupure des branchements électriques pirates par Enedis, rétablissement de l’accès pompier, installation de points d’eau et de sanitaires provisoires, collecte des déchets.Un calendrier réaliste d’évacuation progressive, assorti de solutions d’hébergement, négocié avec l’ensemble des acteurs.
C’est ce qui a été fait dans d’autres communes de Seine-Saint-Denis confrontées aux mêmes problèmes. C’est plus long qu’un arrêté de trois pages. C’est aussi plus efficace, plus digne, et plus légal.Le mot de la finL’arrêté n°AR26_70 du 27 février 2026 cumule un vice d’incompétence (le maire n’est pas le préfet), une disproportion manifeste (24 heures pour 350 personnes), une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (absence totale de relogement), un diagnostic social périmé, une contradiction flagrante entre l’urgence invoquée et l’inaction prolongée, l’absence de toute mesure alternative, et un timing pré-électoral qui pose la question du détournement de pouvoir.
Sept vices. Pour un seul arrêté.
On peut diriger une commune avec 32 sièges sur 43 au conseil municipal. On peut gouverner sans opposition audible, sans contre-pouvoir effectif, sans journaliste local pour poser les questions qui dérangent. Mais on ne peut pas gouverner sans le droit. Et le droit, à Noisy-le-Sec, finit toujours par frapper à la porte.
Nous avons saisi le Défenseur des droits. Nous interpellons le préfet de Seine-Saint-Denis. Nous posons publiquement la question :
Monsieur le Maire, depuis quand portez-vous le bicorne du préfet ?
>>> AR26_70-Arrete-portant-mise-en-demeure-de-quitter-les-lieux
Cet article s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

