« Plus vous intervenez, plus nous perdons du temps »
Petite philosophie d’une parole confisquée — Conseil municipal de Noisy-le-Sec, 9 avril 2026
Pourquoi ce dossier
Il y a, dans la vie d’une assemblée délibérante, des soirées qui ressemblent à toutes les autres. La même salle, les mêmes visages, les mêmes dossiers posés sur les tables comme autant de petites stèles administratives. Et puis, soudain, sans crier gare, une phrase tombe — modeste, presque banale — qui agit comme une lampe que l’on allume dans une pièce qu’on croyait connaître. Tout, alors, devient lisible.
Le 9 avril 2026, à Noisy-le-Sec s’est tenue une séance du conseil municipal. Ce soir là, une lampe s’est allumée. Elle n’a brillé que cinq mots. Mais à sa lueur, ce qu’on a entrevu — ce qu’on entrevoit encore, à le relire — méritait qu’on prît la peine de s’y arrêter. Non pour s’indigner. L’indignation est une émotion brève, et la démocratie locale exige des sentiments plus tenaces. Mais pour comprendre.
Ce dossier en quatre actes vise à exposer méthodiquement les faits, à les confronter au règlement intérieur que la majorité s’est elle-même donnée en 2023, et à mesurer la distance — parfois vertigineuse — entre une pratique observée et un cadre normatif voté il y a moins de trois ans. Il s’appuie exclusivement sur des sources publiques : le procès-verbal du conseil du 9 avril 2026, le règlement intérieur du conseil municipal, le Code général des collectivités territoriales et le Guide du Maire 2026 publié par la Direction générale des collectivités locales.
ACTE I — La lampe que personne ne pensait allumer
Il faut, pour saisir la portée de la scène, accepter d’écouter. Vraiment écouter.
Ce soir-là, le conseiller Médy Labidi sollicite la parole pour présenter la création de son groupe — exercice qui, lors de la séance précédente du 28 mars, lui a été refusé au motif que « seules les têtes de liste pouvaient s’exprimer du second tour ». Le maire, Olivier Sarrabeyrouse, l’invite à intervenir — non sans glisser, en préambule, cette formule qu’il faut citer textuellement :
« Vous êtes avide de parler ce soir, allez-y. »
Voilà. Première lampe. La parole d’un élu n’apparaîtrait plus comme l’exercice d’un droit, mais comme la satisfaction d’un appétit. Avide. Le mot est joli, presque biblique. Il transforme un conseiller en gourmand impatient, et le maire en hôte indulgent qui, par bonté d’âme, consent à servir une portion supplémentaire.
L’échange se poursuit. M. Labidi rappelle que, lors de la séance précédente, il aurait sollicité la parole sans l’obtenir. Le maire répond — et la phrase mérite, elle aussi, d’être conservée :
« Je suis d’accord, mais c’était le conseil municipal. »

Extrait du conseil municipal
Jeudi 9 avril 2026
Aveu implicite, peut-être. Reconnaissance, en tout cas. La parole avait bien été refusée. Le motif invoqué — la limitation aux têtes de liste — ne figure, à la lecture du règlement intérieur, dans aucun article. L’article 19.1, voté par cette même majorité le 28 septembre 2023, attribue la parole « aux membres du conseil municipal qui la demandent ». L’article 19.3 prévoit explicitement « 3 minutes pour les conseillers municipaux isolés ». La règle invoquée à la séance précédente serait donc sans fondement réglementaire identifiable. Elle aurait surgi, semble-t-il, par génération spontanée — comme apparaissent parfois, en politique, les normes qu’on n’a pas envie d’écrire.
Vient ensuite la proposition. M. Labidi pourrait s’exprimer, lui dit-on, à la fin du conseil, précise le maire — précision dont on ne sait si elle relève de la bienveillance ou du calendrier funéraire. L’élu fait observer qu’à pareille heure, l’assemblée serait fatiguée. Et c’est alors que la lampe s’allume :
« Non, parce qu’on va aller très vite. Vous voyez, plus vous intervenez, plus nous perdons du temps. »
Cinq mots. Cinq mots dans lesquels une certaine philosophie du conseil municipal se révèle plus exactement qu’elle ne l’aurait fait dans un programme électoral. Plus vous intervenez, plus nous perdons du temps. On voudrait croire à un lapsus, à une fatigue, à un mot pour un autre. Mais le verbatim, lui, ne ment pas. Il garde tout. Il est la mémoire impassible de la démocratie locale.

EXTRAIT DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPALDE NOISY-LE-SEC
Approuvé par délibération du Conseil municipal n° 2023_09_22 en date du 28 septembre 2023
ACTE II — Sept clefs pour une seule serrure
Il existe, dans l’art de présider une assemblée, une grammaire qu’on n’apprend dans aucun manuel.
À relire calmement le verbatim du 9 avril, on en distingue sept figures. Sept clefs, dont chacune ouvre la même serrure.
Première clef — l’infantilisation courtoise. « Vous êtes avide de parler ce soir, allez-y. » La parole de l’élu n’est plus un droit qui se prend ; elle devient un caprice qu’on tolère. Le ton est aimable. C’est en cela qu’il est redoutable.
Deuxième clef — la réécriture en temps réel. Lorsque M. Labidi évoque un reproche qui lui aurait été fait par le passé sur sa propension à parler, il s’entend répondre : « Je ne vous ai jamais fait ce reproche, monsieur Labidi. » Le procédé est subtil : il consiste à invalider, en direct et sans recours possible, le souvenir de l’autre. Comme si le présent pouvait, à lui seul, effacer le passé.
Troisième clef — le renvoi à l’heure des fantômes. Une heure du matin n’est pas un horaire, c’est une stratégie. C’est l’heure où les caméras citoyennes s’éteignent, où la presse s’absente, où les arguments deviennent inaudibles. Reporter une intervention à cette heure-là, en lieu et place du moment où elle aurait éclairé le vote, revient à transformer la parole publique en chuchotement nocturne.
Quatrième clef — l’aveu central. « Plus vous intervenez, plus nous perdons du temps. » C’est la phrase autour de laquelle tout s’organise. Et c’est aussi celle qu’aucune relecture ne permet d’atténuer.
Cinquième clef — le faux dilemme. « Soit vous êtes confiant […] soit vous êtes méfiant. » En politique locale comme dans les contes, les faux choix sont des poisons lents. Ce dilemme évacue, d’un seul mouvement, la posture pourtant essentielle de l’opposant : non pas la confiance, non pas la méfiance, mais le contrôle démocratique. Lequel n’est ni un état d’âme, ni une humeur — mais une fonction.
Sixième clef — la privatisation du débat. « Je rencontre les jours qui précèdent le Conseil municipal, les présidents de groupe. » Le maire reconnaît, en séance, une pratique dont aucune disposition du règlement intérieur ne fait mention. Nous y reviendrons.
Septième clef — l’inversion victimaire. « Vous utilisez cette séance pour contrevenir à ce dont nous avions convenu. » L’élu qui demande la parole devient, par retournement linguistique, le perturbateur. Celui qui exerce un droit prévu par le règlement se voit reprocher de troubler une harmonie convenue ailleurs.
Sept clefs. Une seule serrure. Et derrière la serrure : une porte que la loi, pourtant, voudrait que l’on tînt grande ouverte.
ACTE III — Trois failles, ou la chronique annoncée d’un examen contentieux
Au-delà des figures de style,trois questions juridiques se posent qu’il serait imprudent de regarder de loin.
Première faille — Le refus de parole du 28 mars : un motif sans texte
Le maire reconnaît, le 9 avril, que la parole n’a pas été donnée à M. Labidi lors de la séance précédente : « Je suis d’accord, mais c’était le conseil municipal. » Le motif rapporté — limitation aux têtes de liste — ne figure dans aucune disposition connue du règlement intérieur. L’article 19.1 attribue la parole à « tout membre » du conseil ; l’article 19.3 prévoit, jusque dans son chiffrage minutieux, l’existence du conseiller isolé.
S’il s’avérait que ce motif n’existât pas, alors le refus opposé le 28 mars constituerait — et seul le juge administratif pourrait le confirmer — un manquement aux règles internes que la commune s’est elle-même imposées. Or la jurisprudence administrative, on le sait, traite avec sévérité ces irrégularités lorsqu’elles ont privé un élu de la possibilité d’éclairer le vote.
Deuxième faille — La parole après le vote : l’éclairage retardé
L’article 19.3 du règlement intérieur dispose, sans aucune ambiguïté, que les interventions générales sont prononcées « préalablement à la mise aux voix des délibérations ».
Cette précision n’est pas décorative. Elle traduit le principe le plus simple, et le plus ancien, du débat délibératif : on parle pour éclairer. On éclaire pour décider. On décide ensuite. Inverser l’ordre — et faire intervenir un élu après le vote, à une heure où l’éclairage devient sans objet — n’est pas un simple aménagement de calendrier. C’est une atteinte au mécanisme même qui justifie qu’on parle.
M. Labidi le formule, du reste, avec une netteté que le verbatim conserve :
« sans compréhension aucune des choix qui vont être faits sur les votes ensuite. […] On vote d’abord, on parle ensuite. »
À cette caractérisation, le maire oppose une dénégation — « il n’y a pas de méthode » — mais ne propose, en revanche, aucun horaire alternatif qui permettrait à la parole de retrouver son rôle d’éclaireur.
Troisième faille — Le rendez-vous des deux jours d’avant
C’est, peut-être, la révélation la plus involontaire du verbatim. Le maire l’a livrée lui-même, croyant se justifier :
« Je rencontre les jours qui précèdent le Conseil municipal, les présidents de groupe. Donc, j’ai rencontré Monsieur Labidi il y a deux jours. »
Examinons cette pratique à la lumière des textes :
| Étape | Délai prévu | Source |
|---|---|---|
| Ordre du jour prévisionnel aux présidents de groupe | 15 à 12 jours avant | RI art. 2.1 |
| Convocation officielle + dossier complet | 5 jours francs minimum | RI art. 2.3 / CGCT art. L. 2121-12 |
| Rendez-vous pré-conseil avec le maire | 2 jours avant | Aucun fondement textuel |
Le rendez-vous des deux jours d’avant n’apparaît dans aucune disposition. Il existe, et le maire est libre de l’organiser : nul ne le lui conteste. Mais il y a une distance considérable — une distance, à vrai dire, juridiquement décisive — entre organiser une rencontre informelle et conditionner à cette rencontre l’exercice, en séance publique, d’un droit que le règlement attribue de plein droit.
Or c’est précisément cette confusion qui paraît s’opérer lorsque le maire reproche à M. Labidi en ces termes :
« Vous ne m’avez demandé de prendre la parole ou d’inscrire cette prise de parole dans le cadre de l’ordre du jour. »
Deux objections, ici, s’imposent à la lecture du règlement :
— L’article 19.1 ne prévoit aucune formalité préalable à la séance. La parole se demande en conseil, dans l’ordre chronologique des demandes. Aucune disposition n’autoriserait à la conditionner à une démarche antérieure et privée.
— L’article 29.1 dispose que la constitution d’un groupe politique se réalise « par déclaration adressée au maire, signée par tous ». Il s’agit d’un acte unilatéral de l’élu : elle se notifie, elle ne se sollicite pas. Refuser à un groupe régulièrement constitué de se présenter en séance reviendrait à nier — de fait, sinon de droit — sa propre existence institutionnelle.
À ces objections juridiques s’en ajoute une, plus discrète, mais qui mérite que l’on s’y arrête : la formule du maire « si vous parlez des habitudes, je vais parler des vôtres », prononcée en réplique à un élu qui se contente de demander la parole. Il appartiendra à chacun d’en apprécier la portée.
ACTE IV — Ce que la loi attendrait d’un maire
Le Guide du Maire 2026, publié par la Direction générale des collectivités locales, est limpide.
Il rappelle un principe que la jurisprudence administrative a, à maintes reprises, eu l’occasion de réaffirmer :
« Les conseillers municipaux ont le droit de s’exprimer sur les affaires soumises à délibération. […] Le règlement intérieur, soumis au contrôle du juge administratif, ne peut porter atteinte au droit d’expression et au droit d’amendement des élus en les limitant de façon abusive. »
Une lecture combinée de ce principe et du règlement intérieur de Noisy-le-Sec conduit, presque mécaniquement, au constat suivant : si le règlement lui-même ne saurait limiter abusivement le droit d’expression, a fortiori une pratique non écrite, instaurée séance après séance, ne le pourrait davantage.
Resterait, pour le juge éventuel, à apprécier le caractère abusif — concept jurisprudentiel délicat, mais que la combinaison d’un refus motivé par une règle introuvable, d’un renvoi systématique après le vote et d’une rencontre privée préalable à la séance pourrait, en cumul, constituer.
L’enjeu : la solidité juridique des délibérations adoptées
Une délibération adoptée dans des conditions où l’opposition n’a pu s’exprimer dans les formes prévues par le règlement intérieur n’est pas, juridiquement parlant, une délibération comme une autre. Elle est fragilisée.
Et la jurisprudence du tribunal administratif de Montreuil — devant lequel la commune de Noisy-le-Sec connaît, on le sait, une certaine régularité — ne fait pas mystère de la sévérité avec laquelle les manquements au règlement intérieur peuvent être appréciés.
Ce n’est donc pas seulement une question de courtoisie démocratique. C’est une question de sécurité juridique des actes municipaux.
En guise de conclusion : sur l’art étrange de croire qu’on gagne du temps
Il y a, dans la vie publique comme dans la vie tout court, deux manières d’entendre le mot « temps ».
La première — celle de l’horloge — voit dans le temps une matière qu’il faudrait économiser. Les minutes y sont des pièces que l’on dépense ou que l’on garde, et la parole de l’autre, dès lors, devient une dépense. Cette conception aurait, pour elle, l’élégance apparente de la rigueur. Elle aurait, contre elle, une longue histoire — celle des assemblées qui, à force d’abréger leurs débats, ont fini par ne plus rien décider qui mérite d’être appelé démocratique.
La seconde — celle des Anciens — voit dans le temps donné à la délibération non pas un coût, mais le prix de la légitimité. Ce que l’on accorde à la parole, on ne le perd pas : on l’investit. Une délibération adoptée après que l’opposition a pu s’exprimer dans les conditions prévues par le règlement est une délibération solide. Une délibération adoptée sans qu’elle l’ait pu est une délibération fragile — et la fragilité, en droit administratif, finit toujours par croiser, un jour, le regard du juge de Montreuil.
Le 9 avril 2026, à Noisy-le-Sec, le maire a fait son choix. Il l’a dit publiquement. Le procès-verbal le conserve.
Aux citoyennes et aux citoyens de Noisy-le-Sec, il revient désormais d’apprécier le sens de cette phrase. Non parce qu’ils seraient juristes — ils ne le sont, pour la plupart, pas. Mais parce qu’ils sont, eux, ceux que le conseil municipal est censé représenter.
« Plus vous intervenez, plus nous perdons du temps. »
À les entendre attentivement, ces cinq mots ne disent peut-être pas seulement ce que pense un maire d’un opposant. Peut-être disent-ils, plus profondément, ce qu’une certaine pratique du pouvoir municipal pense — en silence, et sans toujours s’en apercevoir — du droit qu’ont les administrés à être pleinement représentés.
Et peut-être est-ce, au fond, la leçon la plus simple de cette soirée d’avril : il existe des phrases qui se croient banales, et qui sont, en réalité, des aveux.
Sources : Procès-verbal et enregistrement vidéo public du conseil municipal de Noisy-le-Sec du 9 avril 2026, diffusé sur la page Facebook officielle de la Ville. Règlement intérieur du conseil municipal de Noisy-le-Sec, approuvé par délibération n° 2023_09_22 du 28 septembre 2023, articles 2.1, 2.3, 12.3, 17, 19.1, 19.3 et 29.1. Code général des collectivités territoriales, articles L. 2121-7, L. 2121-8 et L. 2121-12. Guide du Maire 2026, Direction générale des collectivités locales (DGCL).
Cet article s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutes les citations directes attribuées à M. Olivier Sarrabeyrouse et à M. Médy Labidi sont issues du verbatim public du conseil municipal du 9 avril 2026, séance retransmise et archivée sur les canaux officiels de la Ville de Noisy-le-Sec. Les analyses juridiques formulées au conditionnel n’engagent que leur auteur et n’ont pour vocation que d’éclairer le débat citoyen à la lumière des textes en vigueur.