Les élections de Noisy-le-sec sont ANNULÉES : un jugement qui désavoue le maire

Le 24 septembre, en plein conseil municipal, Olivier Sarrabeyrouse promettait, deux fois plutôt qu’une, qu’il « respecterait » la décision du tribunal. Il y ajoutait les « tricheuses et tricheurs », les « griefs farfelus » et le « sourire amusé du rapporteur public ». Six jours plus tard, le 30 septembre, le tribunal administratif de Montreuil annule les élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Le sourire a changé de camp, la « supposée triche » est devenue une signature « différente », et les « tricheurs » n’ont commis, selon le juge, aucune manœuvre frauduleuse. Décryptage d’un jugement qui ne laisse pas grand-chose debout de la communication municipale.


ℹ Transparence. L’auteur de cet article est l’un des protestataires (protestation n° 2606952). Il était candidat sur la liste « Sauvons Noisy » aux deux tours et il est personnellement visé par la déclaration du maire du 24 septembre. Les faits rapportés sont sourcés, les citations du jugement sont exactes, et les passages d’humeur ou d’analyse sont signalés comme tels.

30 septembre : le tribunal annule, le maire « respecte »

Par un jugement du 30 septembre 2026 (n° 2606948 et 2606952), la 10e chambre du tribunal administratif de Montreuil annule l’ensemble des opérations électorales des 15 et 22 mars 2026 à Noisy-le-Sec. Le tribunal suit ainsi les conclusions du rapporteur public, celui-là même dont le maire avait cru voir le « sourire amusé ».

Rappel du score du second tour, tel que le jugement le reprend :

🗳 Second tour du 22 mars 2026 (scrutin annulé)

Liste (tête de liste) Voix %
Toujours Noisy (O. Sarrabeyrouse) 4 715 46,75 %
Noisy au cœur (T. Franceschini) 3 367 33,38 %
Noisy unie (M. Khetala) 1 346 13,35 %
Sauvons Noisy (O. Deleu) 658 6,52 %

Source : TA Montreuil, 30 septembre 2026, n° 2606948 et 2606952, point 2.

Le motif tient en une règle. Quand une liste change de composition au second tour, chaque candidat doit signer lui-même sa déclaration et écrire de sa main la mention de consentement (article L. 265 du code électoral). Pour cinq candidats de la liste « Noisy au cœur », le tribunal constate que les déclarations « comportent une signature différente de la signature de leur déclaration de candidature au premier tour et de leur pièce d’identité ». Cette liste n’aurait donc pas dû participer au second tour. Elle a pourtant recueilli un tiers des suffrages : c’est tout le scrutin qui est vicié.

Pour le détail, voici le résumé publié le jour même sur Facebook :


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Duarte Francois
30 septembre 2026 ·
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ÉLECTIONS MUNICIPALES DE NOISY-LE-SEC : LE TRIBUNAL ANNULE LE SCRUTIN DES 15 ET 22 MARS 2026

Le tribunal administratif de Montreuil a rendu son jugement aujourd’hui, 30 septembre 2026. Voici ce qu’il faut en retenir, point par point.

1. DEUX PROTESTATIONS, UN SEUL JUGEMENT
Ma protestation et celle de Jean-Paul Lefebvre et Olivier Deleu visaient la même élection. Le tribunal les a donc jugées ensemble.

2. LA RÈGLE (article L. 265 du code électoral)
Quand une liste change de composition au second tour, chaque candidat doit signer lui-même sa déclaration de candidature et écrire à la main une mention de consentement.

3. LA SANCTION
S’il manque une seule signature personnelle, la liste ne peut en principe pas participer au scrutin, et ses voix sont nulles.

4. DES SIGNATURES QUI NE SONT PAS CELLES DES CANDIDATS
Le tribunal s’est appuyé sur les pièces fournies par le préfet. Il constate que les signatures et les mentions manuscrites de cinq candidats de la liste « Noisy au cœur » sont différentes de celles de leur déclaration du premier tour et de leur pièce d’identité. Selon lui, cette liste n’aurait donc pas dû participer au second tour.

5. L’ÉLECTION EST ANNULÉE
Le tribunal juge que la présence de cette liste, qui a obtenu 33,38 % des voix et 7 sièges, a faussé l’ensemble du scrutin. Ce seul motif lui suffit pour annuler toutes les opérations électorales.

6. MES CONCLUSIONS D’ANNULATION : PAS REJETÉES, SANS OBJET
Comme l’élection était déjà annulée à la demande de Jean-Paul Lefebvre et Olivier Deleu, le tribunal a décidé qu’il n’y avait « pas lieu de statuer » sur ma demande, qui visait le même but. Il l’a fait par économie de procédure. Cela ne veut pas dire que mes griefs ont été rejetés sur le fond : ils n’ont tout simplement pas été examinés, puisque l’annulation était déjà acquise.

7. ET SI LE MAIRE FAIT APPEL ?
Le maire a dit publiquement qu’il respecterait la décision du tribunal. S’il changeait d’avis et faisait appel devant le Conseil d’État, mes griefs seraient de nouveau soumis au juge. En appel, le Conseil d’État réexamine toute l’affaire. S’il ne retenait pas le motif d’annulation choisi par le tribunal, il devrait examiner les autres griefs présentés en première instance, et donc les miens. Autrement dit, un appel ne mettrait pas fin au débat. Il le rouvrirait sur tous ces points.

Les Noiséennes et les Noiséens vont donc retourner aux urnes.

François Duarté
Conseiller municipal d’opposition « Sauvons Noisy »

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Publication Facebook de l’auteur, 30 septembre 2026.


Le 24 septembre, relu avec le jugement à la main

Six jours avant le délibéré, le maire ouvrait le conseil municipal par une « communication particulière et solennelle ». Relue aujourd’hui, elle a le charme des prévisions météo de la veille : tout y était annoncé, sauf le temps qu’il a fait.

🎙 Conseil municipal de Noisy-le-Sec, 24 septembre 2026 :

« Je respecterai […] » (à deux reprises)

« […] le droit administratif d’un côté, et la vraie vie politique et sociale de l’autre. »

« […] des griefs farfelus, tous rejetés avec le sourire amusé du rapporteur public. »

« […] cette supposée triche […] »

« […] tricheuses et tricheurs […] ce que je confirme. »


Petit exercice de lecture comparée, à but strictement pédagogique.

1. Le sourire du rapporteur public. Le maire l’a trouvé « amusé ». Le rapporteur public a conclu à l’annulation de l’élection, et le tribunal l’a suivi. On ignore ce qui l’amusait. On sait désormais que ce n’était pas la perspective d’une réélection tranquille.

2. Les griefs « tous rejetés ». Le 24 septembre, aucun jugement n’avait été rendu. Le 30 septembre, le tribunal a annulé l’élection sans avoir besoin d’examiner les autres griefs (point 6). Les griefs du « pseudo-blogueur » n’ont donc pas été rejetés : ils n’ont pas été examinés, parce que le résultat était déjà acquis. Nuance qui n’a rien de farfelu.

3. La « supposée triche » confirmée… autrement. Le maire parlait d’une « supposée triche » tout en confirmant les « tricheurs ». Le tribunal a tranché les deux à la fois. Il n’y a rien de « supposé » dans les signatures : elles sont bien différentes, et cela suffit à annuler le scrutin. Mais il n’y a pas non plus de « tricheurs » : le juge écarte expressément toute manœuvre frauduleuse (point 13). Il fallait choisir un adjectif. Le maire a pris les deux, et le tribunal aucun des deux.

4. Le droit d’un côté, « la vraie vie » de l’autre. Le maire opposait le droit administratif à « la vraie vie politique et sociale ». Mauvaise nouvelle : à Noisy-le-Sec, la vraie vie a désormais un greffe, au 44 rue Irène et Frédéric Joliot-Curie, à Montreuil. Et c’est elle qui fixe la date des prochaines élections.

5. L’élection qui coûte 50 000 €… ou 300 000 €. Le 24 septembre, au conseil, une élection municipale coûtait « 50 000 euros » en ressources humaines. Le 25 septembre, dans la « Lettre du Maire » distribuée dans les boîtes aux lettres, une nouvelle élection coûtait « près de 300 000 € ». Six fois plus en vingt-quatre heures : on tient là l’inflation la plus rapide de France. Une demande de communication des documents budgétaires a été déposée pour savoir lequel des deux chiffres est le bon, et qui a payé l’impression de cette lettre, distribuée entre l’audience et le délibéré.


« Tricheurs » : le tribunal n’a pas dit ça

Dès la sortie de l’audience, puis en séance publique, le maire et certains de ses soutiens ont parlé de « tricheurs ». Le jugement leur apporte une réponse nette : une irrégularité, oui, une fraude, non.

C’est ce que résumait la publication suivante :

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Duarte Francois
30 septembre 2026 ·
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UN JUGEMENT QUI DÉSAVOUE LE MAIRE

Dès sa sortie de l’audience, le maire et certains de ses proches ont traité leurs adversaires politiques de « tricheurs ».

Le tribunal ne dit pas cela. Il constate que les déclarations de cinq candidats « comportent une signature différente de la signature de leur déclaration de candidature au premier tour et de leur pièce d’identité ». Il ajoute surtout que cette irrégularité ne constitue pas une manœuvre frauduleuse (point 13), puisque rien ne montre que ces candidats refusaient de figurer sur la liste.

Une irrégularité assez grave pour annuler l’élection, oui. Une fraude, non : c’est le juge qui le dit.

Parler publiquement de « tricherie » en visant des personnes, avant toute décision de justice et contre ce que le tribunal a finalement jugé, pose question. Ceux qui ont tenu ces propos devront en assumer les conséquences.

Duarte Francois

❤

Publication Facebook de l’auteur, 30 septembre 2026.

Précisons-le, par honnêteté : le jugement ne fait pas que désavouer le maire. En écartant la fraude, il écarte aussi les demandes d’inéligibilité visant Thomas Franceschini, Medy Labidi et Souad Terki, et il refuse de transmettre le dossier au procureur.

Le tribunal a dit le droit, et ce, pour tout le monde.

C’est bien ce qui rend la posture du 24 septembre si difficile à tenir : on ne peut pas à la fois « respecter » une décision et avoir affirmé d’avance le contraire de ce qu’elle dit.


« Tous les griefs rejetés » ? Non : non examinés



💬 Le commentaire. Sous notre publication du 30 septembre, Mme Rosa Solinas-Le Coroller écrit : « Il s’agirait de dire la vérité. Le tribunal a rejeté tous les griefs contre Olivier Sarrabeyrouse. Seuls ceux contre la liste Noisy au cœur ont été retenus par le tribunal. »

Puisqu’on nous invite à dire la vérité, disons-la, jugement en main. Le tribunal n’a rejeté aucun grief visant le maire : il ne les a pas examinés. Et cette différence, que l’on peut trouver subtile, est tout sauf un détail.


93sang30

Duarte Francois
30 septembre 2026 ·
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Voici un post spécial dédié au commentaire de Mme Rosa Solinas-Le Coroller, qui écrit :

« Il s’agirait de dire la vérité. Le tribunal a rejeté tous les griefs contre Olivier Sarrabeyrouse. Seuls ceux contre la liste Noisy au cœur ont été retenus par le tribunal. »

La vérité, Madame, la voici :

★★★ PRÉCISION IMPORTANTE ★★★

« Le tribunal a rejeté tous les griefs contre le maire. » FAUX.

Ce n’est pas ce que dit le jugement. Voici ce qu’écrit le tribunal, au point 6 :
« sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de leur protestation »

Traduction : le tribunal a trouvé un motif suffisant pour annuler l’élection (les signatures de la liste « Noisy au cœur »). Il s’est arrêté là.

Résultat :
🔹 Propagande dans le magazine municipal : non examinée
🔹 Utilisation d’un compte Facebook à des fins de propagande : non examinée
🔹 Tract distribué aux agents municipaux trois jours avant le scrutin : non examiné
🔹 Courriers aux associations et aux personnes âgées : non examinés
🔹 Instrumentalisation du calendrier électoral, avec l’inauguration d’une fromagerie le 20 mars 2026, à 48 heures du second tour, dont le directeur général, Jaouad Merimi, est associé à 35 % de la société et colistier d’Olivier Sarrabeyrouse : non examinée
🔹 Lettres à en-tête du cabinet du maire attribuant 1 500 € à 11 associations de parents d’élèves, sans qu’elles aient rien demandé, à deux mois des élections : non examinées
🔹 Transport d’électeurs en véhicules municipaux, sans en informer les autres candidats : non examiné

Un grief qui n’est pas examiné n’est pas un grief rejeté, Madame Le Coroller. Il faut vous le marteler.

Ce qui a été rejeté, ce sont les demandes d’inéligibilité, de transmission au procureur et de saisine de la CNCCFP. Ce n’est pas la même chose, et c’est écrit dans le jugement.

Et si le maire fait appel, et que le Conseil d’État écarte le motif des signatures, ces griefs reviendront devant lui. Pour la première fois.

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Publication Facebook de l’auteur, en réponse à un commentaire.

Ce que le jugement établit, et ce qu’il laisse ouvert :

  • Rejetées : les demandes d’inéligibilité, de transmission au procureur et de saisine de la CNCCFP (points 11, 13 à 17 et article 3).
  • Sans objet : les conclusions d’annulation de l’auteur, l’élection étant déjà annulée (point 7, article 2).
  • Non examinés : tous les autres griefs de fond, le tribunal ayant estimé le motif des signatures suffisant (point 6).

En cas d’appel, et si le Conseil d’État écartait le motif des signatures, ces griefs de fond reviendraient devant lui. Pour la première fois.


Le communiqué du 30 septembre : « je respecte », mais…

Le jour même du jugement, le maire a fait circuler par e-mail un « Communiqué du Maire », signé « Olivier Sarrabeyrouse, Mairie de Noisy-le-Sec ». Il se lit rapidement. Il se relit plus lentement, jugement en main, et c’est là que les difficultés commencent : le texte se heurte au jugement, et il se heurte aussi à lui-même.

📧 Communiqué du maire, 30 septembre 2026 :

« Tricheries de la liste Noisy au coeur : le tribunal administratif décide de l’annulation des élections municipales de Noisy-le-Sec »

« […] toutes les accusations portées à l’encontre de notre liste de majorité municipale Toujours Noisy ont été rejetées par le tribunal administratif de Montreuil. »

« Leur manœuvre a vicié le scrutin. »

« Nous respectons évidemment la décision de la justice, mais nous déplorons qu’une élection pourtant largement gagnée soit remise en cause par l’amateurisme et les irrégularités de la liste Noisy au cœur. »

« Il y a la justice que nous respectons, et il y a la morale et la politique : ils ont triché et n’ont pas été sanctionnés. »

1. Un titre que le jugement a écarté

Le communiqué s’ouvre sur « Tricheries ». Or le tribunal, saisi précisément de cette question, a répondu qu’il ne résultait pas de l’instruction que les candidats concernés ne souhaitaient pas figurer sur la liste. L’irrégularité de dépôt, dit-il, « ne peut être regardée comme constituant une manœuvre frauduleuse » (point 13). Il refuse toute inéligibilité et il refuse de transmettre le dossier au procureur (points 15 et 16).

Le titre affirme donc le contraire de la décision qu’il prétend commenter. Il faut de l’aplomb pour écrire « tricheries » au-dessus d’un jugement qui écarte la fraude.

2. « Toutes les accusations rejetées » : non, pas examinées

Le maire écrit que « toutes les accusations » contre sa liste ont été rejetées. Le jugement dit autre chose, au point 6 : le tribunal annule l’élection « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs ». Propagande dans le magazine municipal, compte Facebook, tract aux agents, courriers aux associations et aux personnes âgées, transport d’électeurs en véhicules municipaux : aucun de ces griefs n’a été jugé, ni dans un sens ni dans l’autre.

Ce qui a été rejeté, ce sont les demandes d’inéligibilité, de transmission au procureur et de saisine de la CNCCFP. Ce n’est pas du tout la même chose, et le jugement n’a jamais dit que les griefs de fond étaient infondés. Un grief qui n’a pas été examiné n’est pas un grief rejeté. C’est une nuance que le communiqué efface d’un trait.

3. « Leur manœuvre » : le mot que le juge n’emploie pas

Selon le communiqué, « leur manœuvre a vicié le scrutin ». Le tribunal, lui, parle d’une « liste irrégulièrement constituée », dont la participation a porté atteinte à la sincérité du scrutin. Il ajoute, au point 5, que cette conclusion vaut « quelle qu’ait été l’intention » des candidats. Autrement dit, le juge constate une irrégularité sans en faire le récit d’une machination.

Entre « irrégularité » et « manœuvre », il y a la distance qui sépare un constat de procédure d’une accusation de malhonnêteté. C’est cette distance que le juge a soigneusement laissée ouverte, et que le communiqué referme en une phrase.

4. « Nous respectons », puis « mais »

Le maire écrit : « Nous respectons évidemment la décision de la justice, mais… ». Ce « mais » tient lieu de programme. Il poursuit : « Il y a la justice que nous respectons, et il y a la morale et la politique : ils ont triché ».

On reconnaît la formule du 24 septembre, où le droit administratif se tenait « d’un côté » et « la vraie vie politique et sociale de l’autre ». La recette est constante : respecter la justice là où elle arrange, et la renvoyer à son domaine dès qu’elle ne dit pas ce qu’on attendait. Respecter une décision, ce n’est pourtant pas seulement s’abstenir de la contester. C’est aussi ne pas affirmer l’inverse de ce qu’elle juge.

Quant à « ils ont triché et n’ont pas été sanctionnés », la phrase suppose qu’il y avait une faute à sanctionner. Le juge a précisément dit qu’il n’y avait pas de fraude. Et la seule sanction prononcée par ce jugement, l’annulation de l’élection, frappe aussi la liste du maire.

5. Amateurisme, manœuvres, tricherie : trois mots, un seul jugé

Le communiqué lui-même ne choisit pas. La liste adverse est coupable d’« amateurisme et d’irrégularités », puis de « manœuvres », puis d’avoir « triché ». Trois qualifications, de la plus légère à la plus grave, dans un texte de quelques paragraphes. Le tribunal n’en retient qu’une : l’irrégularité.

Un même texte ne peut pas dénoncer à la fois un défaut d’organisation et un plan de tricherie. Soit la liste a mal fait, soit elle a fraudé, et le juge a répondu que la seconde hypothèse n’était pas établie.

6. « Une élection largement gagnée » et « 1 348 voix d’avance »

Le maire parle d’une élection « largement gagnée », avec « 1 348 voix d’avance sur le deuxième ». Les chiffres sont exacts : 4 715 voix contre 3 367. Mais cela représente 46,75 % des suffrages exprimés, pas une majorité absolue. Et surtout, le « deuxième » dont il se prévaut est la liste qui, selon le jugement, n’aurait pas dû participer au second tour.

Il y a là un paradoxe que le communiqué ne relève pas. Le tribunal juge que la présence de cette liste a vicié l’ensemble des opérations, y compris le résultat de la liste du maire. On ne peut pas à la fois accepter que le scrutin est vicié et le présenter comme une victoire large et nette. Une avance calculée sur un scrutin annulé n’est plus une avance, c’est un souvenir.

7. Ce que le communiqué ne dit pas

Il n’écarte pas l’appel. Il précise seulement que « les parties ont la possibilité » de faire appel jusqu’au 30 octobre, puis décrit ce qui se passerait si ce n’était pas le cas (délégation spéciale, nouvelles élections dans les trois mois). Après un « je respecterai » répété le 24 septembre, l’absence de promesse de ne pas faire appel est la phrase la plus éloquente du texte.

Il ne dit pas que ses propres griefs restent ouverts. Magazine municipal, tract aux agents, courriers aux associations, véhicules municipaux : tout cela reste à juger si l’appel écartait le motif des signatures.

Il ne dit pas qui a obtenu l’annulation. Ce sont des candidats de l’opposition, sur la base de pièces produites par le préfet, et non une querelle interne entre adversaires.

8. Par honnêteté : ce que le maire a raison de dire

Le maire ne se trompe pas sur tout. Le délai d’appel d’un mois (jusqu’au 30 octobre), la désignation d’une délégation spéciale par le préfet et les nouvelles élections dans les trois mois suivant une annulation définitive correspondent au droit applicable. Il a aussi raison sur le motif : c’est bien l’irrégularité des signatures de la liste Franceschini qui a conduit à l’annulation. Ce blog l’a écrit dès le premier jour.

Mais reconnaître le motif ne dispense pas d’en respecter les termes. Le tribunal a parlé d’irrégularité, pas de tricherie.

9. Un communiqué de la mairie, ou un tract de campagne ?

Dernier point, à traiter avec prudence. Le texte est signé « Mairie de Noisy-le-Sec » et conclut sur un ton de campagne : « Nous sommes prêts et serons au rendez-vous avec la même équipe d’union de la gauche », « le renouvellement de votre confiance », « le même programme pour lequel vous nous avez élu.e.s ». Un texte qui mêle communication institutionnelle et appel à réélire pose une question sur les moyens utilisés pour le diffuser. On ne peut pas y répondre sans savoir d’où est parti l’e-mail et à qui, et une demande de communication a été déposée pour l’établir.

⚖ En une phrase. Le maire écrit « nous respectons la décision » au milieu d’un communiqué qui s’ouvre sur « tricheries », alors que le juge a dit le contraire. On peut respecter une décision de justice, ou la commenter en sens inverse, mais pas les deux dans le même texte.



Terki, Labidi, Franceschini : quinze jours de « tricheurs », puis le jugement

⚖ Ce que dit le tribunal. Il n’y a « pas lieu de déclarer l’inéligibilité de M. Franceschini […] ni d’aucun autre membre de cette liste » (point 13). Les demandes d’inéligibilité visant Souad Terki, Medy Labidi et Thomas Franceschini sont rejetées (point 15), et le dossier n’est pas transmis au procureur de la République (point 16).

Depuis l’audience du 17 septembre, trois noms ont servi de cible : Souad Terki, Medy Labidi et Thomas Franceschini. En séance publique et en vidéo le 24 septembre, dans la « Lettre du Maire » distribuée le 25 (dont le financement reste à établir : une demande de communication est en cours), puis sur les réseaux sociaux, ils ont été désignés comme des « tricheuses et tricheurs ». Le maire a même précisé qu’il le « confirmait ».

Le 30 septembre, le juge a répondu, et pas dans le sens de la campagne municipale.

1. Aucune manœuvre frauduleuse. Le tribunal estime qu’il ne résulte pas de l’instruction que les candidats concernés ne souhaitaient pas figurer sur la liste. L’irrégularité de dépôt, dit-il, « ne peut être regardée comme constituant une manœuvre frauduleuse » (point 13).

2. Aucune inéligibilité. Elle était demandée contre les trois têtes de liste du premier tour. Elle est refusée, pour eux comme pour tout autre membre de la liste.

3. Aucune transmission au parquet. Faute de fraude, le tribunal n’envoie pas le dossier au procureur de Bobigny (point 16).

Un mot sur ce que le jugement ne dit pas. Il ne prétend pas que tout était régulier : il constate que cinq déclarations comportent une signature différente de celle du premier tour, et que la liste n’aurait pas dû participer au second. Une irrégularité de procédure n’est pas une fraude. Ce dernier point est précisément celui que le maire a effacé pendant quinze jours. L’auteur de ces lignes, protestataire, reconnaît que ses propres écritures visaient l’inéligibilité de ceux qui avaient méconnu le code électoral : le juge en a décidé autrement, et il en prend acte.

🎙 Le maire, 24 septembre 2026 :  « Tricheries de la liste Noisy au coeur : le tribunal administratif décide de l’annulation des élections municipales de Noisy-le-Sec » « […] toutes les accusations portées à l’encontre de notre liste de majorité municipale Toujours Noisy ont été rejetées par le tribunal administratif de Montreuil. » « Leur manœuvre a vicié le scrutin. » « Nous respectons évidemment la décision de la justice, mais nous déplorons qu’une élection pourtant largement gagnée soit remise en cause par l’amateurisme et les irrégularités de la liste Noisy au cœur. »« Il y a la justice que nous respectons, et il y a la morale et la politique : ils ont triché et n’ont pas été sanctionnés. »

En droit, « tricher » n’est pas un mot neutre. Ici, il a été employé avant toute décision, contre trois personnes nommées, à partir d’un mot que le juge vient de refuser d’appliquer. Chacun a le droit de donner sa propre définition d’un mot. On a moins le droit de la faire passer pour celle de la justice.

Ce que ces trois personnes ont vécu depuis quinze jours, elles seules peuvent le dire. Ces colonnes leur sont ouvertes.

Le jugement a été rendu. Le maire a promis de le « respecter ». Respecter, c’est aussi cesser d’appeler « tricheurs » ceux que le tribunal a refusé de sanctionner. Retirer les mots serait un bon début.


« Je respecterai »… jusqu’où ?

⚖ Analyse. Toutes les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel devant le Conseil d’État. Tant que l’appel est pendant, les élus proclamés restent en fonctions (article L. 250 du code électoral).

Le maire a promis de respecter la décision. Un appel ne serait pas illégal : c’est un droit. Mais il aurait un parfum particulier, venant de celui qui jurait, six jours plus tôt, qu’il s’inclinerait. Et il aurait surtout un effet que la majorité ferait bien de mesurer.

1. L’appel prolonge le mandat contesté. Pendant la procédure devant le Conseil d’État, l’équipe actuelle resterait en place. Chacun jugera si « respecter » une annulation consiste à en retarder l’exécution de plusieurs mois.

2. L’appel rouvre tous les griefs. En appel, le Conseil d’État réexamine l’affaire dans son ensemble. S’il ne retenait pas le motif des signatures, il devrait se pencher sur les autres griefs soulevés en première instance, que le tribunal n’a pas eu besoin d’examiner : propagande dans le magazine municipal, usage du compte Facebook de la ville, tract distribué aux agents municipaux trois jours avant le scrutin, courriers aux associations de parents d’élèves et aux personnes âgées, transport d’électeurs en véhicules municipaux, inégalité d’accès à la commission de propagande.

Autrement dit, un appel ne mettrait pas fin au débat. Il le rouvrirait sur tout ce que la majorité préférerait oublier. Les griefs « farfelus » reviendraient alors devant la plus haute juridiction administrative, qui ne sourit pas davantage.


Ce qui reste à venir

  • Le délai d’appel : un mois à compter de la notification du jugement, devant le Conseil d’État. Les prochaines semaines diront si le « je respecterai » tient.
  • Sans appel, ou une fois l’annulation définitive : le préfet organise de nouvelles élections dans un délai de trois mois (article L. 251 du code électoral).
  • Le coût réel de la défense de la commune et le financement de la « Lettre du Maire » du 25 septembre : des demandes de communication de documents administratifs sont en cours.
  • Les propos du 24 septembre visant l’auteur de ces lignes : les suites prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont à l’étude.


Le sourire a changé de camp

Le 24 septembre, le maire avait tout prévu : le sourire du rapporteur, le rejet des griefs, la confirmation des « tricheurs ». Le 30 septembre, le tribunal a tout annulé, y compris l’élection. Il reste au maire une promesse à tenir, la sienne : respecter la décision. Sans « mais », sans « vraie vie » et sans « supposée ».

Les Noiséennes et les Noiséens retourneront aux urnes. Cette fois, espérons-le, avec des professions de foi dans leurs boîtes aux lettres, des signatures de la main des candidats, et un magazine municipal qui parle de la ville plutôt que de son maire ou de ses futurs colistiers. Le sourire a changé de camp. La dynamique élecotrale aussi.

Les voix ne s’achètent pas, les voix s’écoutent.



François Duarté
Électeur inscrit à Noisy-le-Sec, protestataire (n° 2606952), candidat « Sauvons Noisy » aux deux tours, président de SENTINELLE DUARTÉ


À lire en complément :

Sources : TA Montreuil, 10e chambre, 30 septembre 2026, n° 2606948 et 2606952 (points 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16) ; code électoral, art. L. 250, L. 251, L. 265, L. 118-4 ; déclaration du maire en ouverture du conseil municipal de Noisy-le-Sec du 24 septembre 2026 (enregistrement de l’auteur) ; « Lettre du Maire » distribuée le 25 septembre 2026.

Cet article s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les passages satiriques relèvent du débat d’intérêt général sur la vie municipale et visent des propos publics tenus dans l’exercice d’un mandat. L’auteur déclare son intérêt personnel dans la procédure évoquée ; les analyses juridiques sont les siennes et les propos rapportés sont attribués à leurs auteurs.