« Ce n’est pas un jeu » : l’allocution où le maire de Noisy-le-Sec s’est trahi lui-même

Le 22 septembre 2026, quelques jours après l’audience du tribunal administratif de Montreuil, Olivier Sarrabeyrouse a réuni les agents municipaux pour leur donner sa version des faits. Douze minutes d’enregistrement, partiellement inaudibles, mais suffisamment claires sur l’essentiel : ce que le maire y dit du droit, et ce que le maire y révèle de lui-même. Une allocution qui commence par de la continuité administrative et finit par un règlement de comptes public, chiffres à l’appui — avec, au milieu, une question qu’aucune facture ne vient encore trancher : qui a payé les 50 000 € de sa défense électorale ?

Le 17 septembre 2026, le tribunal administratif de Montreuil a tenu l’audience publique consacrée aux deux protestations électorales que Jean-Paul Lefebvre et moi avions déposé contre les résultats des 15 et 22 mars derniers. Le rapporteur public y a conclu à l’annulation des opérations électorales. L’affaire est en délibéré ; le jugement est attendu le 30 septembre.

Le lendemain, Olivier Sarrabeyrouse a  adressé à l’ensemble des agents municipaux un rendez vous en salle des mariages pour ce mardi 22 septembre 2026e. Ce qu’il y a dit — et la manière dont il l’a dit — méritent d’être portés à la connaissance des Noiséens.


Une allocution à deux vitesses

La première moitié du discours relève sans conteste de sa fonction : informer les agents que la procédure électorale ne suspend rien de leurs missions, rappeler que l’administration continue de fonctionner normalement quelle que soit l’issue du contentieux, demander le respect du devoir de réserve. Rien à redire.

Puis vient le basculement, annoncé sans détour par l’orateur lui-même : « maintenant, il faut que j’exprime un petit peu ma colère ». À partir de cette phrase, l’allocution change de nature. Elle ne parle plus d’organisation administrative : elle défend un bilan, désigne des adversaires, et transforme un contentieux électoral en note de frais présentée à charge devant un public qui n’a aucun moyen de la vérifier.

⚠ Le moment du basculement. « Maintenant, il faut que j’exprime un petit peu ma colère. » C’est la phrase charnière de l’enregistrement : jusque-là, une réunion d’information administrative ; à partir de là, un plaidoyer politique et personnel, tenu devant le même public, sur le même temps de travail.

Ce que l’allocution semble dire, reconstituéLe maire s’adresse aux agents municipaux, cinq jours après l’audience du 17 septembre 2026 et avant le délibéré attendu le 30 septembre. Trois blocs se dégagent :

1. Compte-rendu de l’audience. Il évoque le rapport du rapporteur public : une « discordance des signatures » (entre celles figurant sur des documents du 1er tour et celles d’attestations — probablement des procurations ou des attestations d’assesseurs, le mot exact reste à vérifier), et une plaidoirie de son avocate sur l’inéligibilité. Il indique que le rapporteur a conclu à l’annulation — ce qui recoupe exactement ce que confirme mon dossier : conclusions du rapporteur public en ce sens le 17 septembre, non liantes pour la formation de jugement.

2. Calendrier post-jugement. Il présente deux scénarios : sans appel, le préfet nommerait un délégué pour organiser de nouvelles élections ; avec appel, le Conseil d’État pourrait prendre plusieurs mois. Sur ce point, sa présentation orale (« un an » pour faire appel) est probablement déformée par la transcription ou par lui-même, car le délai réel est d’un mois (art. R. 119 et s. c. électoral / L. 250-1), le Conseil d’État statuant ensuite dans un délai de trois mois (si le mandat a été suspendu) ou six mois (cas général) — ce qui est cohérent avec son ordre de grandeur de « jusqu’à neuf mois », mais pas avec le point de départ qu’il donne. Point exact confirmé par ailleurs : l’appel est suspensif, les élus sortants restent en fonction jusqu’à l’épuisement des voies de recours — ce qu’il dit correctement aux agents.

3. Le passage à charge. C’est le plus intéressant.. Deux éléments factuels y apparaissent, prononcés publiquement devant les agents :

Il chiffre le coût de la défense de la commune dans la protestation électorale à environ 50 000 €, et évoque un total cumulé de l’ordre de 250 000 € d’argent public toutes procédures confondues. C’est une corroboration orale, par le maire lui-même, du fait que des honoraires d’avocat significatifs ont été engagés pour défendre la commune dans un contentieux où, précisément, ma note d’audience du 9 septembre soutient qu’elle n’a ni qualité de partie ni d’intervenant (CE 23 mai 2024, n° 492581) et que la délibération d’habilitation invoquée est insuffisante. Un aveu public du montant engagé, s’il est confirmé par l’enregistrement, vient étayer  le terrain de l’irrégularité de l’engagement de cette dépense, comme je le pense.

Il me nomme personnellement, affirme que j’ai engagé « 25 procédures » contre la commune dont aucune n’aurait été gagnée, et qualifie cela de coûteux et d’inapproprié. Nous verrons ce u’en pensela justice.


« Vous ne servez pas le maire employeur » — sauf que c’est lui qui parle de son programme

La phrase la plus révélatrice de tout l’enregistrement est aussi la plus juste, dans sa première partie.

🎙 Devant les agents municipaux, le 18 septembre 2026 :
« Lorsque vous remplissez vos missions de service public, vous ne les remplissez pas au bénéfice du maire employeur. Vous les remplissez au bénéfice de la population qui a choisi l’équipe municipale sur les bases d’un projet politique. »

C’est exactement ce que dit le droit : un agent territorial sert la collectivité et ses usagers, pas la personne de son employeur.

Mais le maire poursuit : cette population aurait « choisi l’équipe municipale sur les bases d’un projet politique », et les agents seraient chargés de rendre le service « sur ce programme ». Un agent public n’exécute pas un programme politique : il exécute les décisions légalement prises par les autorités compétentes, dans le respect des principes de neutralité et d’impartialité du service public (article L. 121-2 du code général de la fonction publique). Glisser du service public au programme de la majorité, devant l’ensemble du personnel, à quelques jours d’un jugement qui pourrait précisément remettre en cause la légitimité de ce programme, n’est pas un détail de vocabulaire.

Et c’est cette même réunion qui, quelques minutes plus tard, cesse d’être neutre : le maire y règle ses comptes avec deux opposants nommément désignés, sur le temps de travail de ses agents, dans le cadre de ses fonctions. On demande aux agents la réserve ; on ne se l’applique pas à soi-même.


80 000 €, 50 000 €, 250 000 € : le procédé

Le maire égrène des chiffres avec la précision qu’on prête d’ordinaire aux comptes vérifiés : 80 000 € de dépenses juridiques liées notamment aux recours de Jean-Paul Lefebvre depuis 2016, converti aussitôt en « deux postes » d’agents ; 50 000 € pour la défense de la commune dans la protestation électorale ; puis un total de 250 000 €, obtenu en ajoutant aux 50 000 € déjà engagés une estimation d’environ 200 000 € pour l’organisation d’une hypothétique nouvelle élection — un coût qui n’est donc pas dépensé, mais projeté, et brandi comme argument pour dissuader de tenir ce nouveau scrutin que son propre camp aurait rendu nécessaire.

Aucune facture, aucun mandat de paiement, aucune convention d’honoraires n’accompagne ces chiffres : ce sont des ordres de grandeur donnés à l’oral, devant un auditoire qui n’a pas les moyens de les vérifier.


Sur quel fondement juridique une commune peut-elle payer 50 000 € pour l’élection d’un candidat ?

C’est la question que cette allocution laisse en suspens, et elle mérite d’être posée précisément, texte à l’appui.

Une protestation électorale ne se dirige pas contre la commune. Elle porte sur la régularité des opérations électorales et concerne au premier chef les candidats dont l’élection est contestée. Le Conseil d’État le rappelle de façon constante : « une commune ne saurait avoir la qualité de partie devant le juge de l’élection » (CE, 12 juillet 2017, n° 409475, Commune de Muret) ; faute d’intérêt propre, elle ne peut avoir « ni la qualité de partie, ni celle d’intervenant » (CE, 23 mai 2024, n° 492581, Commune de Lanobre).

Une décision très récente applique cette règle presque mot pour mot à une commune qui avait engagé des frais de défense dans un contentieux électoral : « la commune […] n’ayant pas la qualité de partie au litige, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle […] à ce qu’une somme soit mise à sa charge ou lui soit allouée au titre des frais de l’instance » (CE, 29 juillet 2026, n° 505114).

⚖ Conseil d’État, 29 juillet 2026, n° 505114 :
« La commune […] n’ayant pas la qualité de partie au litige, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu’une somme soit mise à sa charge ou lui soit allouée au titre des frais de l’instance. »

Reste l’hypothèse de la protection fonctionnelle. Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales organisent cette protection dans des cas précis : poursuites pénales pour des faits non détachables des fonctions, ou violences, menaces et outrages subis à raison du mandat. Une protestation électorale, qui porte sur la sincérité d’un scrutin, n’entre dans aucune de ces deux catégories. Le gouvernement l’a confirmé sans détour, interrogé précisément sur ce point : « la protection fonctionnelle ne peut être accordée à un élu local dans le cadre d’un contentieux électoral devant le juge administratif », le litige n’étant pas dirigé personnellement contre l’élu mais contre le résultat du scrutin — et « toute décision contraire pourrait exposer la commune ou l’État à une annulation par le juge de cette prise en charge » (Rép. min. n° 19119, Mme Françoise Gatel, JO Sénat du 24 juin 2021, p. 3961).

Une question se pose: qui a payé l’avocate du Cabinet GAIA, qui a signé une convention avec la ville : le candidat OLIVIER SARRABEYROUSE et l’argent des Noiséens ? Et si c’est un cadeau, est ce que cela figure dans le registre obligatoire des cadeaux fait à hauteur de plus de 150€ comme l’exige la loi ?
Le fait que l’avocat du candidat OLVIER SARRABEYROUSE ait une convention avcc la ville , cela ne pose t il pas une question de déontologie qui merite d’être posé à l’ordre des avocats.

Il faut cependant se garder d’une confusion. Une commune peut légitimement engager des frais d’avocat pour ses propres besoins — répondre, par exemple, à une demande de communication de pièces administratives. Le Conseil d’État l’admet de longue date, tout en posant une limite claire : des honoraires payés par une collectivité ne deviennent pas systématiquement irréguliers du seul fait qu’ils ont pu profiter à des élus candidats, mais une réimputation demeure possible si la prestation bénéficie en réalité au candidat plutôt qu’à la collectivité (CE, 9 octobre 2002, n° 240166). Tout dépend donc de l’objet réel de la prestation — ce qu’une facture, à elle seule, révèle ou dissimule.

C’est précisément pour cela que deux représentations distinctes existent dans ce dossier : Me Mathilde Du Besset intervient au nom de la commune de Noisy-le-Sec ; la SELARL GAIA représente personnellement Olivier Sarrabeyrouse et les candidats de la liste « Toujours Noisy ». Savoir si les honoraires de ce second cabinet sont supportés par les intéressés eux-mêmes ou par une personne publique n’est donc pas une question accessoire : c’est la question. Les demandes de communication de documents déposées à l’hôtel de ville le 9 septembre portent exactement là-dessus — fondement juridique de la dépense, imputation budgétaire, montant des honoraires engagés ou mandatés. Une réponse est attendue.

Tant que ces pièces n’auront pas été produites, les 50 000 € annoncés à voix haute devant les agents municipaux resteront ce qu’ils sont : une affirmation, pas une pièce comptable.

Ce qui pourrait justifier la dépense — et ce que dit le droit

Fondement invocable Ce que dit le droit Référence
La commune serait partie au litige Écarté : une commune n’a, dans un contentieux électoral, ni qualité de partie ni qualité d’intervenant, faute d’intérêt propre. CE 23 mai 2024, n° 492581 ; CE 12 juillet 2017, n° 409475
Frais mis à la charge de la commune (art. L. 761-1 CJA) Écarté : n’ayant pas la qualité de partie, aucune somme ne peut lui être allouée ni mise à sa charge à ce titre. CE 29 juillet 2026, n° 505114
Protection fonctionnelle du maire Écarté : ne couvre que les poursuites pénales et les violences/menaces/outrages liés au mandat — pas la contestation d’un scrutin. CGCT, art. L. 2123-34 et L. 2123-35 ; Rép. min. n° 19119, JO Sénat 24 juin 2021
Frais engagés pour les besoins propres de la commune Seule hypothèse licite en soi — mais réimputable si la prestation profite en réalité au candidat plutôt qu’à la collectivité. CE 9 octobre 2002, n° 240166

Sources : Conseil d’État, code général des collectivités territoriales, réponse ministérielle JO Sénat


Deux noms, un même traitement

Jean-Paul Lefebvre et moi-même sommes cités nommément, décomptés — « plus de 80 » recours pour l’un, « 25 procédures » pour l’autre — comme s’il s’agissait d’un abus plutôt que de l’exercice d’un droit garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme : le droit à un recours juridictionnel effectif. Que ces recours aboutissent ou non relève de l’appréciation du juge, pas de celle du maire qu’ils visent. j’ajoute qu’avant de déposer un recours ou une plainte, des queestions sont posées avant toute saisine. Des courriersetdeslettresrestent méprisées et lettre de morte. Aujourd’hui, le maire vient pleurnicher devant ses agents tout en confirmant qu’il  dépense l’argent de la ville pour défendre sa candidature ?! Un comble !

On ne porte pas plainte par jeu, on pose des questions aux juges sur les abus constatés. C’est ce que j’ai fait.

Sur le fond, l’affirmation qu’aucune de ces procédures n’aurait abouti mérite d’être reprise avec les faits : plusieurs dossiers sont toujours pendants devant le tribunal administratif de Montreuil, et l’un d’eux, porté par l’association UPEI, a déjà obtenu gain de cause en référé-liberté. Chaque démarche que j’engage, seul ou avec SENTINELLE DUARTÉ, repose sur un dossier documenté et une qualité pour agir vérifiée — recours gracieux préalables, lettres déposées en mairie, demandes CRPA. Je rappelle par ailleurs qu’une demande de protection fonctionnelle me concernant est en cours d’instruction, et qu’une autre sera déposée par Zakaria Benhamra après le 1ᵉʳ octobre, une fois la délibération correspondante transmise à la préfecture : la mise en cause de fonds publics dans ce climat ne se limite donc pas aux procédures que j’engage.

J’ajoute, pour le contexte, que mon accès au site internet de la ville m’est toujours aujourd’hui bloqué.


Les délais annoncés aux agents sont faux

Sur un point au moins, l’allocution ne relève plus de l’opinion mais de l’erreur de droit, transmise à des agents qui n’ont aucune raison de la mettre en doute. Le délai pour faire appel d’un jugement de tribunal administratif en contentieux électoral municipal est d’un mois à compter de la notification (article R. 119 et suivants du code électoral) — non « un an » comme cela a pu être compris. Le Conseil d’État statue ensuite dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement du recours, ramené à trois mois si le tribunal a suspendu le mandat des élus (article L. 250-1 du code électoral). Pendant toute cette période, les conseillers municipaux proclamés restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué — ce que le maire dit correctement.

Sur la suite, en revanche, la présentation reste approximative : une délégation spéciale n’intervient que lorsque l’annulation de l’ensemble du conseil devient définitive ; elle est nommée par le préfet sous huit jours, avec des pouvoirs limités aux actes d’administration conservatoire et urgente ; et les nouvelles élections doivent être organisées dans un délai qui ne peut excéder trois mois.


« Il n’y a pas photo »

Un passage mérite d’être isolé, car il résume à lui seul la ligne de défense politique du maire.

« Il y a peut-être des signatures douteuses, mais il n’y a pas photo : l’équipe est arrivée en tête. »

Cette phrase confond deux questions pourtant distinctes. Le tribunal administratif n’a pas à dire qui est arrivé en tête — cela, personne ne le conteste. Il doit dire si les irrégularités qui lui sont soumises sont de nature à affecter la sincérité du scrutin, selon les règles du contentieux électoral. Être arrivé en tête et avoir gagné une élection dans des conditions régulières sont deux choses différentes, et c’est précisément l’objet du jugement du 30 septembre.

Le juge ne cherche pas unc coupable et s’assure  que le scrutin était sincère et que les nombreuses irrugalarités exposées y ont participé.


Quand la justice devient « un jeu » pour celui qui a refusé de la respecter le premier

Il y a une forme d’ironie que je ne peux pas laisser passer. En mars 2025, dans ces colonnes, je racontais comment Olivier Sarrabeyrouse avait fait adopter un règlement intérieur du conseil municipal chronométrant la parole de l’opposition — dix minutes pour un président de groupe, cinq pour les autres — au mépris de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qui garantit à l’opposition un espace d’expression suffisant et équitablement réparti. J’y rapportais aussi ce mot, lancé publiquement à l’adresse de Jean-Paul Lefebvre : « moi, je n’ai pas brigué ce poste pendant 40 ans pour finir seul, en bout de table ! » — une attaque personnelle qui n’honorait pas la fonction.

Ce même Jean-Paul Lefebvre a lui aussi déposé une protestation électorale contre le scrutin de mars 2026. Et c’est ce même maire qui, aujourd’hui, s’estime autorisé à qualifier de « jeu » l’exercice, par deux élus ou citoyens différents, du droit de contester une élection devant le juge.

Respecter la justice, ce n’est pas seulement l’invoquer quand on l’espère favorable. C’est respecter la procédure et les règles — y compris celles, plus modestes, qui protègent le temps de parole d’un conseiller d’opposition dans une salle du conseil municipal. Un maire qui a rogné ces règles-là quand elles le gênaient a peu de titre à s’ériger en gardien de la sérénité judiciaire maintenant qu’elles se retournent, dans les formes, contre lui.


Une question de méthode

Un maire qui ignore, méprise ou laisse sans réponse les recours gracieux qui lui sont adressés — deux demandes déposées le 9 septembre, comme tant d’autres avant elles, restées lettre morte — n’est pas un grand maire. Un maire qui ne sait pas fédérer, qui est incapable de transformer un adversaire politique en interlocuteur, et qui préfère le désigner en public plutôt que de lui répondre par écrit, n’a pas sa place à la tête d’une commune.

Le 30 septembre approche. Les Noiséens auront peut-être, bientôt, l’occasion de le lui faire savoir.


François Duarté
Électeur inscrit à Noisy-le-Sec, colistier « Sauvons Noisy », président de SENTINELLE DUARTÉ


À lire en complément :

  1. Jean-Paul Lefebvre, muselé au conseil municipal ? –>
  2. [Lien vers l’article « Confusion des genres » du 18 septembre] –>


Sources : Code électoral, art. R. 119 et s., L. 250, L. 250-1 ; code général de la fonction publique, art. L. 121-2 ; CGCT, art. L. 2121-27-1, L. 2123-34, L. 2123-35 ; CE, 23 mai 2024, n° 492581 (Commune de Lanobre) ; CE, 12 juillet 2017, n° 409475 (Commune de Muret) ; CE, 29 juillet 2026, n° 505114 ; CE, 9 octobre 2002, n° 240166 ; Rép. min. n° 19119, JO Sénat 24 juin 2021, p. 3961 ; TA Montreuil, protestation n° 2606952-10, audience du 17 septembre 2026 ; allocution du maire aux agents municipaux, 18 septembre 2026.

Cet article s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il rend compte d’une procédure juridictionnelle en cours, dont l’issue appartient au seul tribunal ; les personnes citées bénéficient de la présomption de régularité de leurs actes jusqu’à ce qu’il en soit jugé autrement. La retranscription de l’allocution du 18 septembre 2026 comporte des passages inaudibles ; les citations reproduites ici correspondent aux passages dont la restitution est suffisamment fiable.