« Pseudo-blogueur diffamant et agresseur d’élus » : quand le maire règle ses comptes en séance publique

Le 24 septembre 2026, en ouverture du conseil municipal, Olivier Sarrabeyrouse a lu une « communication particulière et solennelle ». Une semaine après les conclusions du rapporteur public en faveur de l’annulation des élections, le maire y désigne trois habitants à la vindicte publique, sans les nommer, mais sans laisser le moindre doute sur leur identité. « Pseudo-blogueur diffamant et agresseur d’élus », « animé par la haine », « maître à nuire », « tricheurs », « complices » : où s’arrête la polémique politique, et où commence la diffamation ? Un maire peut-il, en séance publique, accuser un habitant d’avoir commis un délit ? Et la tribune du conseil municipal protège-t-elle celui qui s’en sert pour régler ses comptes ?


Le 17 septembre 2026, le tribunal administratif de Montreuil a examiné les protestations électorales déposées contre les élections municipales des 15 et 22 mars. Le rapporteur public a conclu à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales. L’affaire est en délibéré ; le jugement est attendu le 30 septembre.

Le 22 septembre, le maire avait déjà livré sa version des faits aux agents municipaux. Deux jours plus tard, c’est devant le conseil municipal et le public qu’il a choisi de monter d’un cran. J’ai enregistré cette séance, comme je le fais depuis dix-huit ans. Voici ce qui a été dit, et pourquoi certains de ces propos franchissent, selon moi, la limite que fixe la loi.


Une « communication solennelle » en forme de réquisitoire

Le maire annonce lui-même la couleur : il entend « à la fois, expliquer, condamner et tenter de redonner de la hauteur à la politique qui est tombée bien bas ». Suit un rappel de sa lecture des faits : les fusions de listes de l’entre-deux-tours, les formulaires de candidature de la liste « Noisy au cœur », les écarts de voix du second tour. Puis la déclaration change de nature. Elle ne parle plus du scrutin : elle désigne des personnes.

⚠ Le moment du basculement. « Seulement, la défaite électorale, la démocratie ne plaisent pas à tout le monde. » À partir de cette phrase, la déclaration cesse de rendre compte d’une procédure : elle dresse le portrait de trois adversaires, affublés de surnoms, devant une assemblée délibérante et un public qui n’ont aucun moyen de leur donner la parole.

Les trois personnes visées sont présentées ainsi : le « Kérulan vindicatif, banni du PS et éternel perdant noiséen », « l’habitué des annulations », et le « pseudo-blogueur diffamant et agresseur d’élus ». Le troisième, c’est moi.


Ce que le maire a dit de moi, mot pour mot

🎙 Conseil municipal de Noisy-le-Sec, 24 septembre 2026 :
« […] eux-mêmes accompagnés du pseudo-blogueur diffamant et agresseur d’élus […] »« Le troisième, toujours animé par la haine, a tout tenté de contester notre élection en dénonçant des griefs farfelus, tous rejetés avec le sourire amusé du rapporteur public. »

« À titre d’information, contrairement à ce qu’a diffamé cet invétéré utilisateur de l’intelligence artificielle, nos comptes de campagne ont été validés et totalement remboursés […]. »

« D’ailleurs, dans les pas de son maître à nuire, il en est déjà à 25, 20 procédures à notre encontre en moins de deux ans […]. »

« Ces gens n’aiment pas Noisy. Et n’ont que faire des Noiséennes et des Noiséens. »

Aucun nom n’est prononcé. Mais dans une ville où un seul blogueur enregistre les conseils municipaux depuis 2008 et a déposé une protestation électorale, personne dans la salle ne pouvait se tromper sur la personne visée.


Ce que dit la loi de 1881

La liberté d’expression d’un élu est large, et elle doit l’être, surtout dans le débat politique. Elle a pourtant une limite, posée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui distingue la diffamation de l’injure.

⚖ Loi du 29 juillet 1881, article 29 :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne […] auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne […] non expressément nommé[e], mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours […] incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

Trois conséquences concrètes en découlent :

1. Ne pas nommer ne protège pas. La loi punit la diffamation qui vise une personne « non expressément nommée, mais dont l’identification est rendue possible ». Le « pseudo-blogueur » qui a contesté l’élection est parfaitement identifiable.

2. Le conseil municipal n’est pas un lieu d’immunité. La loi protège les discours tenus au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les écrits produits et les plaidoiries prononcées devant les tribunaux (article 41). Elle ne protège pas les propos tenus en séance de conseil municipal. Une séance publique rend les propos publics.

3. Le délai est court. L’action se prescrit par trois mois à compter du jour où les propos ont été tenus (article 65).

⚖ Les propos du maire au regard de la loi de 1881

Propos tenus Ce qu’ils m’imputent Qualification envisageable
« agresseur d’élus » Un fait précis : avoir agressé des élus. Diffamation (art. 29, al. 1)
« diffamant » ; « contrairement à ce qu’a diffamé… » Un délit : avoir diffamé la liste du maire au sujet de ses comptes de campagne. Diffamation (art. 29, al. 1)
« pseudo-blogueur », « animé par la haine », « maître à nuire » Aucun fait précis : du mépris et de l’invective. Injure (art. 29, al. 2)
« Ces gens n’aiment pas Noisy », « la vengeance » Un procès d’intention. Polémique politique ou injure, selon le contexte

Qualifications proposées par l’auteur. Seul le tribunal peut les retenir ou les écarter.


« Agresseur d’élus », « diffamant » : l’imputation de faits précis

« Agresseur d’élus » n’est pas une opinion. C’est m’accuser d’avoir agressé des élus. Or mes seules « armes » ont toujours été les recours devant le juge, les signalements au préfet et au procureur de la République, et ma liberté d’expression et d’opinion. Aucune de ces démarches n’est une agression. Toutes sont des droits que la loi garantit à chaque citoyen.

« Diffamant » va plus loin encore. Diffamer est un délit : dire publiquement de quelqu’un qu’il a diffamé, c’est l’accuser d’avoir commis une infraction pénale. Et que me reproche le maire ? D’avoir posé des questions sur ses comptes de campagne. Or la loi ne permet pas à un électeur de contester l’approbation d’un compte devant la Commission nationale des comptes de campagne : la seule voie ouverte est le juge de l’élection. C’est devant lui, et devant lui seul, que j’ai soumis mes griefs.

Saisir un juge quand on estime que la loi a été bafouée n’est pas un délit : c’est un droit. L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le garantit à chacun, et c’est au juge, pas au maire mis en cause, qu’il revient de dire si la question était fondée. Un recours rejeté n’est pas une faute ; un recours accueilli n’est pas une victoire personnelle. Dans les deux cas, c’est la loi qui a été appliquée.

Ces procédures ne tombent pas du ciel. Chacune repose sur un dossier documenté : délibérations, arrêtés, courriers, enregistrements de séances. Et surtout, elles sont presque toujours précédées d’un recours gracieux, d’une demande de documents ou d’une question écrite adressée au maire. Des questions qui restent le plus souvent sans réponse. Quand un maire laisse ses administrés sans réponse, il ne leur laisse qu’une porte : celle du tribunal.

S’il y a un responsable, ce n’est pas le citoyen vigilant qui pose des questions. C’est, à mes yeux, le maire qui refuse d’y répondre, et qui se montre incapable de faire d’un opposant politique un interlocuteur, comme le ferait tout maire soucieux de sa fonction. Chaque lettre restée sans réponse est un recours qui aurait pu être évité.

Quant à « l’invétéré utilisateur de l’intelligence artificielle » : oui, j’utilise les outils de mon temps pour travailler. Devant un tribunal, ce qui compte, ce sont les pièces et le droit, pas l’outil qui a servi à les mettre en forme.


« Le sourire amusé du rapporteur public »

Le maire ironise sur la mine d’un magistrat. Il omet de rappeler l’essentiel, qu’il reconnaît pourtant lui-même quelques phrases plus loin : le rapporteur public a conclu à l’annulation de l’ensemble des élections.

Le maire promet de respecter la décision du tribunal : « Je le répète : je la respecterai. » C’est la moindre des choses. Mais on ne peut pas proclamer son respect de la justice et, dans le même souffle, commenter en public l’expression d’un magistrat dans une affaire où son propre mandat est en jeu. La justice ne se prononcera pas selon les sourires qu’on croit lui voir.


« Tricheurs », « complices » : toute l’opposition dans le même sac

« Et vous, opposition, pourrez à loisir tenter une action en justice du fait de vous avoir taxés de tricheuses et de tricheurs, ce que je confirme. Alors, s’il ne vous reste que ça pour vous défendre, messieurs les présidents, si vous me poursuivez, prévenez vos gens de loi que je n’aurai pas d’état d’âme et qu’ils pourront juger. […] soit vous êtes auteurs des faits, soit vous êtes témoins passifs et vous êtes, de ce fait, complices. »

Le maire ne se contente plus de viser trois personnes : il qualifie l’ensemble de l’opposition de tricheurs, confirme le mot, et met au défi ceux qu’il accuse de le poursuivre. Dans la même déclaration, il reprochait pourtant à ses adversaires de préférer « le tribunal à l’expression démocratique ». Il faudrait savoir : le recours au juge est-il une vengeance quand il vient de l’opposition, et une option acceptable quand le maire y invite lui-même ?

Un conseil municipal est une assemblée délibérante. Ce n’est pas une tribune pour régler des comptes.


Des chiffres sans pièces

Le maire m’attribue « 25, 20 procédures » en moins de deux ans : le chiffre change dans la même phrase. Il les convertit en « 40 000 euros au service juridique ». Aucun document n’accompagne ces montants. Ce sont, une fois encore, des ordres de grandeur lancés à l’oral devant un auditoire qui n’a aucun moyen de les vérifier.

Surtout, ce que la commune dépense pour se défendre relève du choix du maire. Et dans la protestation électorale, ce choix pose une vraie question : le Conseil d’État juge que, dans un contentieux électoral, une commune n’a « ni la qualité de partie, ni celle d’intervenant » (CE, 23 mai 2024, n° 492581, Commune de Lanobre). Ce qui est en jeu devant le juge, ce n’est pas la commune : c’est l’élection de la liste du maire.

J’ai demandé le 9 septembre 2026, à l’hôtel de ville, la communication des conventions d’avocats et des mandats de paiement. Je n’ai reçu aucune réponse à ce jour. La question a également été soumise à la chambre régionale des comptes.


Les suites

Le maire veut des « gens de loi » ? Il en aura. J’ai décidé de saisir la justice pour diffamation publique, dans le délai de trois mois prévu par la loi. Il appartiendra au tribunal de dire si les propos tenus le 24 septembre sont diffamatoires ou injurieux, et à M. Sarrabeyrouse d’y faire valoir ses arguments, comme la loi le lui permet.

Je rappelle que M. Olivier Sarrabeyrouse est déjà poursuivi pour diffamation publique envers un particulier, dans une autre affaire. L’audience est prévue le 17 décembre 2026 devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Comme toute personne poursuivie, il est présumé innocent tant que le tribunal n’a pas statué.


Redonner de la hauteur à la politique ?

Le maire annonçait vouloir « redonner de la hauteur à la politique qui est tombée bien bas ». Il a choisi, pour y parvenir, de traiter des habitants de « haineux », de « tricheurs » et de « complices », et d’accuser l’un d’eux d’être un « agresseur d’élus ».

Je vis à Noisy-le-Sec. J’ai été colistier de la liste « Sauvons Noisy ». Responsable associatif, je suis attaché à la transparence, à l’éthique et à la liberté d’expression, et j’informe les Noiséennes et les Noiséens depuis dix-huit ans. On peut contester mes recours : c’est le rôle du juge. On ne peut pas dire que je n’aime pas ma ville parce que je demande que la loi y soit respectée.

S’en prendre au messager ne change pas le message. Si le scrutin a été entaché d’irrégularités, ce n’est pas le blogueur qui en est responsable. Le tribunal administratif le dira le 30 septembre.


François Duarté
Électeur inscrit à Noisy-le-Sec, colistier « Sauvons Noisy », président de SENTINELLE DUARTÉ


À lire en complément :

  1. [Lien vers l’article sur l’allocution du 22 septembre aux agents municipaux] –>
  2. Élections municipales de mars 2026 : bientôt annulées ? –>
  3. Jean-Paul Lefebvre, muselé au conseil municipal ? –>


Sources : loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 29, 41 et 65 ; CE, 23 mai 2024, n° 492581 (Commune de Lanobre) ; TA Montreuil, protestation n° 2606952-10, audience du 17 septembre 2026 ; déclaration du maire en ouverture du conseil municipal de Noisy-le-Sec du 24 septembre 2026 (enregistrement de l’auteur).

Cet article s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il analyse des propos tenus en séance publique et rend compte de procédures juridictionnelles en cours, dont l’issue appartient aux seuls tribunaux. Les qualifications juridiques proposées sont celles de l’auteur ; les personnes citées bénéficient de la présomption d’innocence. Les citations sont extraites de l’enregistrement de la séance publique du 24 septembre 2026.