Noisy-le-Sec : ni fraude, ni rejet — ce que le jugement dit vraiment

Le 30 septembre 2026, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les élections municipales des 15 et 22 mars. Depuis, beaucoup de choses sont dites. Trop, parfois.
Alors revenons à l’histoire, puis au texte du jugement. Seulement au texte. Car à Noisy-le-Sec, la règle des six ans est devenue l’exception, et la vérité judiciaire mérite mieux que les raccourcis de campagne.

Illustration de l'annulation des élections municipales 2026 à Noisy-le-Sec


★★★ SPÉCIAL ANNULATION DES ÉLECTIONS – NOISY-LE-SEC ★★★
Noisy-le-Sec : ni fraude, ni rejet — ce que le jugement dit vraiment

PARTIE 1 : Vingt-cinq ans, sept scrutins… et bientôt huit ?


Dans une démocratie qui fonctionne, on élit son conseil municipal tous les six ans. Six ans pour agir. Six ans pour rendre des comptes. Six ans avant d’être jugé par les électeurs. C’est la règle. C’est la norme. C’est le contrat.

À Noisy-le-Sec, la règle est devenue l’exception.

En mars 2001, les Noiséens votent. Quatre des six listes déposées sont jugées irrégulières, notamment parce que des candidats figurent sur plusieurs listes. Le Conseil d’État annule. Retour aux urnes les 12 et 19 janvier 2003.

En 2008, nouveau scrutin ordinaire. On espérait la stabilité, on obtient la crise : la majorité se fissure, et une élection partielle a lieu en 2010.

Viennent ensuite 2014 et 2020, deux élections tenues à la date prévue, sans annulation. Une parenthèse.

La chronologie :

Année Scrutin
2001 Municipales ordinaires — annulées par le Conseil d’État
2003 Nouvelle élection (12 et 19 janvier)
2008 Municipales ordinaires
2010 Élection municipale partielle
2014 Municipales ordinaires
2020 Municipales ordinaires
2026 Municipales (15 et 22 mars) — annulées par le TA de Montreuil le 30 septembre
2027 ? Nouveau scrutin, si l’annulation devient définitive
Année Scrutin
2001 Municipales ordinaires — annulées par le Conseil d’État
2003 Nouvelle élection (12 et 19 janvier)
2008 Municipales ordinaires
2010 Élection municipale partielle
2014 Municipales ordinaires
2020 Municipales ordinaires
2026 Municipales (15 et 22 mars) — annulées par le TA de Montreuil le 30 septembre
2027 ? Nouveau scrutin, si l’annulation devient définitive

Sept scrutins municipaux en vingt-cinq ans, là où une commune ordinaire en aurait connu cinq. Un huitième se profile peut-être en 2027.

Record national ? Personne n’a fait le compte. Anomalie locale ? Assurément.


Frise chronologique des élections municipales à Noisy-le-Sec de 2001 à 2027


PARTIE 2 : Pourquoi les élections ont-elles été annulées ?

Le tribunal a retenu une irrégularité concernant la candidature au second tour de la liste conduite par Thomas Franceschini, au regard de l’article L. 265 du Code électoral.

Cette irrégularité suffisait, à elle seule, à annuler tout le scrutin. Le tribunal a considéré que la participation de cette liste, qui avait obtenu 33,38 % des suffrages et sept sièges, avait porté atteinte à la sincérité du scrutin.

Le communiqué officiel du tribunal le confirme : le scrutin est annulé en raison de la constitution irrégulière de la liste et de ses conséquences sur la sincérité du vote.

Voilà le motif. Le seul motif.


PARTIE 3 : Fraude ? Triche ? Le jugement dit exactement le contraire

Il faut lire les mots employés par les juges, et non ceux qu’on voudrait leur prêter.

Le tribunal parle d’une irrégularité dans la déclaration de candidature. Il précise que cette irrégularité ne constitue pas une manœuvre frauduleuse permettant de prononcer une inéligibilité.

Le jugement ne dit donc pas que quelqu’un a « triché ». Il ne parle pas de fraude. Il ne prononce aucune inéligibilité sur ce motif.

Alors soyons clairs. Parler de fraude, c’est réécrire le jugement. Parler de triche, c’est tromper les Noiséens. Parler de tricherie quand le juge écarte expressément la manœuvre frauduleuse, cela porte un nom : la malhonnêteté intellectuelle.

On peut critiquer une liste. On peut combattre un adversaire. On n’a pas le droit de faire dire à un tribunal ce qu’il n’a pas dit.


Infographie : irrégularité n'est pas fraude, non-lieu n'est pas rejet, annulation n'est pas inéligibilité


PARTIE 4 : Mes griefs contre le candidat Sarrabeyrouse — ni rejetés, ni examinés

J’avais moi aussi demandé l’annulation des élections.

Les griefs soulevés :

  • — le magazine municipal en période électorale ;
  • — l’usage du compte Facebook de la ville ;
  • — le tract adressé aux agents municipaux ;
  • — des courriers ciblant certaines catégories d’habitants, dont la lettre aux personnes âgées ;
  • — des subventions exceptionnelles de 1 500 € à onze associations ;
  • — le transport allégué d’électeurs dans des véhicules municipaux ;
  • — la suspension des conseils de quartier ;
  • — l’inauguration de la fromagerie dont le directeur général est un colistier d’Olivier Sarrabeyrouse ;
  • — et, plus largement, l’utilisation alléguée des moyens de la ville au service d’un candidat.

Ces griefs n’ont pas été rejetés, contrairement à ce que le maire de Noisy-le-Sec affirme un peu vite à qui veut l’entendre.

Ils n’ont tout simplement pas été examinés.

Pourquoi ? Parce que l’élection venait déjà d’être annulée sur une autre protestation. Le tribunal l’écrit au point 7 du jugement :

« Les opérations électorales étant annulées […] il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à cette même fin présentées par M. Duarté. »

C’est ce qu’on appelle un non-lieu à statuer.

Ce que cela ne signifie pas :

  • — que mes griefs sont faux ;
  • — qu’ils ont été rejetés après examen ;
  • — que le tribunal a jugé la campagne régulière.

Ce que cela signifie :

L’élection étant déjà annulée, le juge n’avait plus besoin de chercher une deuxième raison de l’annuler.

Un non-lieu n’est pas un blanc-seing. Un silence n’est pas une absolution.


PARTIE 5 : Et ma demande d’inéligibilité ?

C’est une autre question, et il ne faut pas tout mélanger.

J’avais également demandé que soit déclaré inéligible, Olivier Sarrabeyrouse, qui selon moi a méconnu le Code électoral.

Cette demande, elle, a été examinée.

Le tribunal l’a rejetée, car il n’a pas retenu les conditions très strictes de l’article L. 118-4.

L’autre protestation demandait l’inégibilité de trois candidats : toute rejetée.

Deux notions que le droit ne confond jamais :

Notion Ce qu’elle sanctionne
Annulation du scrutin Une atteinte à la sincérité du vote
Inéligibilité personnelle Une faute d’une particulière gravité imputable au candidat

PARTIE 6 : Et maintenant ? Vingt-sept jours

Le jugement peut être contesté devant le Conseil d’État jusqu’au 30 octobre 2026. Le Code électoral prévoit un délai d’un mois à compter de la notification aux parties intéressées. Il reste donc vingt-sept jours.

Olivier Sarrabeyrouse peut exercer ce recours. Les autres parties intéressées, dont Jean-Paul Lefebvre et moi-même, le peuvent aussi. Tant que le Conseil d’État n’a pas statué, les élus proclamés restent en fonctions (article L. 250 du Code électoral).

Si le motif d’annulation retenu par le tribunal venait à être remis en cause devant le Conseil d’État, les griefs que j’ai régulièrement soulevés, mais qui n’ont pas été examinés, retrouveraient alors toute leur importance.

Pour ma part, ma position est simple. Je souhaite que la justice se prononce sur le fond : sur les griefs dénoncés contre le candidat Sarrabeyrouse, et sur la confusion entre les moyens de la ville et ceux du candidat.

Non pas pour gagner un procès. Pour obtenir une réponse.

Car la question demeure entière. Le magazine de la ville, est-ce l’outil de tous les Noiséens ou celui d’un candidat ? Les véhicules de la ville, est-ce le service public ou la logistique de campagne ? L’argent de la ville, est-ce le bien commun ou un levier électoral ?

Ces questions méritent mieux qu’un non-lieu. Elles méritent un jugement.

Le mot de la fin

Une élection, c’est un contrat de confiance.
Une élection, c’est une parole donnée aux citoyens.
Une élection, c’est l’égalité des armes entre tous les candidats.

Les Noiséens ne demandent pas plus d’élections. Ils demandent de meilleures élections. Pas des scrutins à répétition, mais des scrutins irréprochables. Pas la confusion des moyens, mais la clarté des rôles.

Un jugement se lit jusqu’au bout.
Une irrégularité n’est pas une fraude.
Un non-lieu à statuer n’est pas un rejet au fond.
Une annulation n’est pas une inéligibilité.

Et une ville n’est pas une écurie de campagne.

Le droit de vote est sacré. Le droit de voter une seule fois pour six ans devrait l’être aussi.



Cet article s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Sources documentaires :

  • — Jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 septembre 2026
  • — Communiqué officiel du tribunal administratif de Montreuil
  • — Code électoral, articles L. 118-4, L. 250 et L. 265
  • — Décision du Conseil d’État annulant les élections municipales de mars 2001
  • —Résultats officiels du ministère de l’Intérieur (scrutins de 2003 et 2026)

L’association SENTINELLE-DUARTE poursuit sa veille. Toute information peut être transmise via la messagerie privée du blog 93sang30.com.